
QUE FAIRE CONTRE LES AVIS CLIENTS MALVEILLANTS GOOGLE OU FACEBOOK ?
Auteur : Maître Nicolas JANDER
Publié le :
23/02/2019
23
février
févr.
02
2019
FAUX AVIS GOOGLE FACEBOOK OU TRIPADVISOR
Que faire lorsqu’on est victime d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux ou sur les sites Internet des grands opérateurs comme GOOGLE, FACEBOOK, TRIPADVISOR, PAGES JAUNES ou BOOKING, par des avis malveillants émis par de faux profils qui se prétendent d’anciens clients ?
En réalité ces personnes n’existent pas et tout porte à croire que ces avis sont émis par la même personne, par exemple par une entreprise concurrente qui vient s’installer dans la même ville.
Ils sont en effet rédigés dans le même style, reprennent les mêmes prétendus griefs, comportent les mêmes fautes, etc.
Les mêmes profils émettent des avis laudateurs pour l’entreprise concurrente.
Compte tenu de l’importance de l’e-réputation, et de l’augmentation constante des affaires qui se nouent sur le web, une entreprise peut ainsi être mise gravement en péril, quand on sait que les consommateurs ont tendance à faire massivement confiance aux avis clients.
La difficulté de lutter contre des faux avis malveillants réside dans le fait qu’ils émanent généralement de faux profils créés pour les besoins de la cause : leurs auteurs sont donc rarement identifiables.
Les fondements juridiques pour se défendre.
A. La suppression des contenus
La Loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) permet de solliciter la suppression de l’avis litigieux : il faut s’adresser à l’éditeur du site ou à l’hébergeur en visant le formalisme de l’article 6.1.5° de la LCEN modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018.
Aux termes de cet article 6, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
L’information porte également sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.
Les éditeurs de ces sites ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
Il convient donc, quand on est victime de faux avis malveillants, d’en solliciter la suppression en visant cet article 6.1.5° de la LCEN :
« La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les éditeurs de site lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ».
B. Poursuites pénales
La demande de suppression est un chemin parfois long et incertain. Pendant ce temps, le mal sera fait.
Il peut être judicieux de porter plainte pénale en visant l’un ou l’autre des fondements juridiques suivants :
Plainte du chef de diffamation publique, faits prévus et réprimés par les dispositions des 29 et 32 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 pour les propos qu’il convient de préciser (et en faisant attention au délai de prescription de l’action publique de 3 mois à compter de la publication de ou des avis litigieux).
La plainte peut également viser des faits d’atteinte à la vie privée (articles 226-1 et 226-2 du code pénal), de l’usurpation d’identité numérique (article 226-4-1 du code pénal, Loi dite LOPPSI II), ou encore des pratiques commerciales trompeuses, faits prévus et réprimés par les articles L121-1 et suivants du code de la consommation.
L’enquête a pour but de permettre d’identifier l’adresse IP de l’ordinateur utilisé pour envoyer ces différents avis, et donc d’identifier la personne responsable de ces agissements.
A défaut de poursuites pénales il sera également possible d’engager la responsabilité civile délictuelle de l’auteur ou des auteurs des avis et de solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Notre cabinet se tient à votre disposition pour trouver les solutions adaptées à votre situation.
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