Prêts en francs suisses : où en est la jurisprudence sur la nullité des clauses abusives ?
Droit bancaire · Protection du consommateur
Prêts en francs suisses : où en est la jurisprudence sur la nullité des clauses abusives ?
De nombreux emprunteurs ayant souscrit, dans les années 1999 à 2010, un prêt immobilier libellé en francs suisses se sont retrouvés exposés à un risque de change qu'ils n'avaient pas mesuré. La Cour de cassation a progressivement fixé les conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être remis en cause. Point d'étape.
Cabinet de Maître Nicolas Jander, avocat au barreau de Mulhouse — mis à jour en août 2026
Le mécanisme en cause
Dans ces prêts, le capital est exprimé en francs suisses tandis que l'emprunteur perçoit ses revenus en euros. Une clause fait supporter à l'emprunteur les conséquences des variations de parité entre les deux monnaies. Tant que l'euro reste stable, l'opération paraît neutre ; mais lorsque le franc suisse s'apprécie fortement — ce qui s'est produit à partir de 2010 — la dette exprimée en euros augmente, parfois au point de dépasser le capital initialement emprunté.
La question juridique est de savoir si les clauses de remboursement et de change constituent des clauses abusives. Si tel est le cas, elles sont réputées non écrites : elles sont traitées comme n'ayant jamais existé, ce qui ouvre la voie à des restitutions réciproques entre la banque et l'emprunteur.
Le principe posé par la Cour de cassation
L'arrêt de référence est celui de la première chambre civile du 12 juillet 2023. La Cour y juge que les clauses relatives au remboursement en devise et au risque de change, bien qu'elles définissent l'objet même du contrat, peuvent être contrôlées lorsqu'elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Concrètement, la banque doit avoir fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et d'en évaluer les conséquences économiques. À défaut, la clause crée un déséquilibre significatif et doit être réputée non écrite.
Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030
Exigence de transparence ; effet restitutoire de la clause réputée non écrite. Lire la décision sur Légifrance
Cette solution française prolonge la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue sur le fondement de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, notamment ses arrêts du 10 juin 2021 (aff. C-776/19 à C-782/19) et du 9 juillet 2020 (aff. C-698/18 et C-699/18).
L'appréciation concrète du caractère abusif
Les juges du fond doivent examiner chaque contrat pour vérifier la clarté réelle des clauses et la qualité de l'information délivrée. La Cour de cassation veille à la cohérence de cette analyse : elle a ainsi censuré une cour d'appel qui avait jugé « parfaitement claires » des clauses qu'elle décrivait par ailleurs comme complexes et difficilement compréhensibles.
Cass. 1re civ., 14 février 2024, n° 22-21.135
Contradiction de motifs sur le caractère clair et compréhensible de la clause. Lire la décision sur Légifrance
Cass. 1re civ., 20 décembre 2023, n° 22-17.934
Nécessité d'une information suffisante et exacte sur le mécanisme financier. Lire la décision sur Légifrance
La question du délai pour agir
L'un des enjeux décisifs est celui de la prescription. La Cour de cassation retient un point de départ favorable à l'emprunteur : le délai de cinq ans court, pour l'action en restitution, à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses — sous réserve, pour la banque, de démontrer que l'emprunteur en avait connaissance auparavant.
Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 23-23.629
Point de départ de la prescription de l'action en restitution. Lire la décision sur Légifrance
Les effets de l'annulation : les restitutions
Lorsque les clauses sont réputées non écrites et que le contrat ne peut subsister sans elles, chacune des parties restitue ce qu'elle a reçu. Par deux arrêts publiés du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé l'articulation entre ces restitutions et une éventuelle indemnisation déjà obtenue devant le juge pénal : le juge doit déduire de la dette de restitution de la banque l'indemnité pénale ayant le même effet, pour éviter une double réparation.
Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-20.513
Déduction de l'indemnisation pénale à effet restitutoire. Lire la décision sur Légifrance
Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-22.303
Cassation de la solution contraire, au visa des articles 1234 et 1304 anciens du code civil. Lire la décision sur Légifrance
La Cour a par ailleurs jugé que l'action fondée sur le caractère abusif des clauses conserve son intérêt même lorsque les dettes de l'emprunteur ont été effacées dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel.
Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-14.352
Maintien de l'objet de l'action malgré l'effacement des dettes. Lire la décision sur Légifrance
Une problématique très présente en Alsace et dans les régions frontalières
L'Alsace, frontalière de la Suisse, compte de nombreux travailleurs percevant tout ou partie de leurs revenus en francs suisses. Dans ce contexte, comme dans l'ensemble des régions frontalières, plusieurs établissements — locaux comme nationaux — ont commercialisé des prêts immobiliers libellés en devises. Beaucoup de ces contrats comportent des clauses de remboursement et de change comparables à celles que la Cour de cassation a jugées susceptibles d'être qualifiées d'abusives. Les emprunteurs alsaciens sont donc particulièrement concernés, et les juridictions du ressort — tribunaux judiciaires de Mulhouse et de Strasbourg, cour d'appel de Colmar — sont régulièrement amenées à statuer sur ces litiges.
Cette dynamique se vérifie devant les juridictions alsaciennes elles-mêmes. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 27 juin 2025 (1re chambre civile, RG n° 23/00607), a fait application de ces principes à un prêt immobilier libellé en francs suisses de 276 000 CHF. Le tribunal a déclaré abusives les clauses de remboursement et de change du contrat (articles 5.3, 11 et 12), les a réputées non écrites et a prononcé l'anéantissement rétroactif du prêt, ordonnant les restitutions réciproques entre les emprunteurs et l'établissement bancaire. Pour statuer, il s'est expressément fondé sur la jurisprudence de la Cour de cassation (1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030). Consulter la décision (PDF)
Rendue en première instance et anonymisée, cette décision illustre l'accueil favorable réservé par la juridiction locale à ce type de demande. Elle demeure toutefois susceptible des voies de recours, et chaque contrat doit être apprécié pour lui-même.
Ce qu'il faut retenir. La jurisprudence est aujourd'hui favorable aux emprunteurs, mais elle repose sur une appréciation au cas par cas : tout dépend de la rédaction précise des clauses de votre contrat et des informations que la banque vous a effectivement communiquées. Aucune issue ne peut être garantie sans examen du dossier.
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Cet article présente une information juridique générale à jour d'août 2026. Il ne constitue pas une consultation et ne saurait se substituer à l'analyse individuelle de votre dossier. La jurisprudence étant susceptible d'évoluer, les solutions décrites doivent être vérifiées à la date de votre lecture.
Historique
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Prêts en francs suisses : où en est la jurisprudence sur la nullité des clauses abusives ?
Publié le : 02/08/2026 02 août août 08 2026Catégories personnalisées / DROIT DE LA CONSOMMATION ET DROIT BANCAIREDroit bancaire · Protection du consommateurPrêts en francs suisses : où en es...